Art. 4
En vigueur depuis le 3 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan adopté dans les conditions visées au II de l'article 6 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au redevable qui doit donner son accord dans le délai d'un mois. Le plan devient caduc en cas de défaut de signature par le redevable dans le délai imparti. Cette caducité ainsi que celles prévues au IV de l'article 6 de la loi précitée sont notifiées au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise les causes de ces décisions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005630799#art-4