Art. 7

En vigueur depuis le 5 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels sont nommés en qualité de stagiaire au plus tard le 1er janvier 2002 et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de ce stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les personnels qui ne sont pas titularisés à l'issue de ce stage sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.
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legi/LEGITEXT000005630492#art-7

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