Art. 3
En vigueur depuis le 24 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de l'indemnité exceptionnelle de mobilité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, et tiennent compte : - du changement ou non de résidence familiale de l'agent ; - de la distance entre sa résidence familiale et le nouveau lieu d'exercice de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000005630885#art-3