Art. 4
En vigueur depuis le 24 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité exceptionnelle de mobilité est attribuée par l'établissement concerné par une opération de modernisation mentionnée à l'article 2 du présent décret, au plus tard dans le mois suivant l'installation de l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ou dans sa nouvelle résidence familiale, ou suivant l'achèvement de l'opération de modernisation, lorsque ladite opération ne conduit pas l'agent concerné à un changement de résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000005630885#art-4