Art. 5
En vigueur depuis le 5 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les experts perçoivent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations. Le nombre de vacations accordées à un même expert ne peut être supérieur à un plafond annuel.
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Prolegi/LEGITEXT000005630924#art-5