Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.›Chapitre CHAPITRE II : Vérification primitive
Art. 17
En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux qu'après avoir satisfait à cette vérification. Toutefois, ne sont pas soumis à cette vérification : - les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons ; - les instruments destinés à l'exportation ; - les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France et qui ont fait l'objet dans un de ces Etats d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie à l'article 14 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-17-1