Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 2

En vigueur depuis le 2 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit : SESSIONS SERVICES complémentaires en équivalent temps plein :------:-------: : 2001 : 5 ans : : 2002 : 4 ans : : 2003 : 3 ans : : 2004 : 1 an : : 2005 : 1 an : :------:-------: Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631022#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil