Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 2
En vigueur depuis le 2 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit : SESSIONS SERVICES complémentaires en équivalent temps plein :------:-------: : 2001 : 5 ans : : 2002 : 4 ans : : 2003 : 3 ans : : 2004 : 1 an : : 2005 : 1 an : :------:-------: Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000005631022#art-2