Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La majoration prévue à l'article 1er est calculée de la manière suivante : 1° Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de production, en application de l'article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F ; 2° Les sommes inscrites sur le compte d'une entreprise de distribution, en application de l'article 101 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont majorées d'un montant de 50 % sans que la majoration puisse dépasser un plafond de 1 000 000 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631038#art-2