Art. 2

En vigueur depuis le 12 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum de l'allocation de congé-solidarité prévu au 4° du III de l'article 15 est égal à 90 % du montant minimum de l'allocation spéciale prévue au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail. Toutefois, le montant de l'allocation ne peut excéder 85 % du salaire antérieur.
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legi/LEGITEXT000005631050#art-2

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