Art. 2

En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions des statuts particuliers de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
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legi/LEGITEXT000005631065#art-2

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