Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES HUISSIERS DU TRÉSOR PUBLIC.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale du Trésor public, effectuées dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-dessus, de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de deux mois suivant la date de début de la scolarité des élèves.
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legi/LEGITEXT000005631067#art-7

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