Art. 4
En vigueur depuis le 16 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent pour présenter leur candidature à la titularisation d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631073#art-4