Art. 4

En vigueur depuis le 19 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de conventions doivent être adressées à l'autorité administrative compétente préalablement à la mise en oeuvre des prestations d'appui et d'accompagnement. Ces demandes comprennent : 1. Pour les conventions d'appui et d'accompagnement individuelles ou interentreprises : - la présentation du projet de l'entreprise ou de l'établissement ou du projet des entreprises avec l'identité du ou des consultants pressentis ; - la nature de la prestation et le nombre de jours d'appui-accompagnement sollicité ; - l'avis des représentants élus du personnel s'ils existent, ainsi que les modalités d'association à la mise en oeuvre et au suivi du dispositif d'appui-accompagnement de ces représentants et des délégués syndicaux ou du salarié mandaté en application de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ; 2. Pour les conventions d'actions collectives : - le champ professionnel et géographique concerné et le nombre prévisionnel d'entreprises concernées par chacune des actions ; - la description des actions envisagées telles que prévues au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus ; - les objectifs quantitatifs et qualitatifs des actions, les indicateurs d'évaluation retenus et les formes de compte rendu envisagées ; - les modalités de capitalisation et de transfert d'expériences ; - le cas échéant, le nombre de jours de consultants prévu pour le conseil en entreprise ; - les modalités d'association des organisations syndicales représentatives dans le champ professionnel et géographique.
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legi/LEGITEXT000005631081#art-4

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