Chapitre Chapitre II : Santé publique›Sect. Section II : Dispositions non codifiées.

Art. 14

En vigueur depuis le 22 juin 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le décret du 29 mars 1963 susvisé est modifié comme suit : I. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages cliniques et d'examens de passage vaut décision de rejet." II. - Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des instituts vaut décision de rejet." III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est complété par la phrase suivante : "Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet."
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legi/LEGITEXT000005631095#art-14

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