Art. 1-3

En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles 1er, 1-1 et 1-2, si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, le représentant des communes est élu par les maires des communes du département.
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legi/LEGITEXT000005631107#art-1-3

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