Titre TITRE Ier : INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente : - le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ; - le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046799928#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil