Titre TITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 1er est ouvert, au titre d'une année donnée, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies au 31 décembre de l'année précédente : - le nombre total d'établissements d'enseignement parties à la convention mentionnée à l'article 1er est au moins égal à 10 ; - le nombre de titulaires des contrats mentionnés à l'article 1er en activité est au moins égal à 100.
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Prolegi/LEGITEXT000005631149#art-2-1