Titre TITRE Ier : INDEMNITÉS DE MANIEMENT DES FONDS ALLOUÉES AUX AGENTS COMPTABLES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRENANT EN CHARGE, PAR VOIE DE CONVENTION, LE PAIEMENT DES RÉMUNÉRATIONS DE CERTAINS PERSONNELS.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités prévues aux articles 1er et 4 du présent décret ne sont pas cumulables. Les agents comptables, susceptibles de bénéficier de ces indemnités, percevront celle qui leur est la plus favorable.
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legi/LEGITEXT000005631149#art-5-1

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