Titre TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8
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Prolegi/LEGITEXT000005631165#art-16