Art. 24
En vigueur depuis le 11 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services mentionnés au premier alinéa de l'article 25 du décret du 1er septembre 1992 susvisé qui ont été mis à disposition du public français avant la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles 25 à 25-2 dudit décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005631189#art-24