Art. 1
En vigueur depuis le 18 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'information du Gouvernement peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, faire appel à des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue sans renoncer à leurs occupations principales. Ces personnels continuent à être rémunérés par leur administration d'origine ou l'organisme qui les emploie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631264#art-1