Art. 1

En vigueur depuis le 18 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'information du Gouvernement peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, faire appel à des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue sans renoncer à leurs occupations principales. Ces personnels continuent à être rémunérés par leur administration d'origine ou l'organisme qui les emploie.
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legi/LEGITEXT000005631264#art-1

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