Art. 4

En vigueur depuis le 18 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les collaborateurs du service d'information du Gouvernement peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005631264#art-4

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