Chapitre Chapitre II : Traitement automatisé mis en oeuvre pour le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères.
Art. 9
En vigueur depuis le 29 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 7 sont détruites à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date du paiement de l'indemnité en capital ou de la date de virement de la dernière mensualité de la rente viagère.
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Prolegi/LEGITEXT000005631275#art-9