Chapitre Chapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des demandes.

Art. 4

En vigueur depuis le 29 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont détruites trois ans après la date de la décision du Premier ministre mentionnée au 11° du même article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631275#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil