Chapitre Chapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des demandes.
Art. 4
En vigueur depuis le 29 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 sont détruites trois ans après la date de la décision du Premier ministre mentionnée au 11° du même article.
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Prolegi/LEGITEXT000005631275#art-4