Chapitre Chapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des demandes.
Art. 2
En vigueur depuis le 29 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes : 1° Nom et prénoms du demandeur ; 2° Date et lieu de naissance du demandeur ; 3° Adresse du demandeur ; 4° Relevé d'identité bancaire du demandeur ; 5° Personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ; 6° Déportation à partir de la France ; 7° Déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation ; 8° Demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; 9° Attestation sur l'honneur de non-versement d'une indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République fédérale d'Autriche à raison des mêmes faits ; 10° Choix d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère ; 11° Décision prise par le Premier ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000005631275#art-2