Chapitre Chapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des demandes.
Art. 3
En vigueur depuis le 29 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des données sont les agents de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et du secrétariat général du Gouvernement chargés d'assurer l'instruction des demandes présentées en application du décret du 13 juillet 2000 susvisé. Ces agents sont habilités nominativement par arrêté du Premier ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631275#art-3