Art. 1
En vigueur depuis le 4 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de gestion des élèves des écoles normales supérieures, les décisions relatives à l'octroi des congés pour raisons de santé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis et celles relatives à une exclusion définitive de ces établissements d'enseignement supérieur ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000005631402#art-1