Art. 2

En vigueur depuis le 12 sept. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par le tarif prévu dans la décision attribuant le mandat ou par le budget de l'organisation internationale concernée, ou bien dans la convention conclue avec les institutions concernées.
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legi/LEGITEXT000005631435#art-2

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