Titre TITRE III : CONCOURS RÉSERVÉS.
Art. 10
En vigueur depuis le 2 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat. Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.
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Prolegi/LEGITEXT000005631516#art-10