Art. 1

En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Est autorisée la frappe, pour le compte de l'Etat, par l'établissement public la Monnaie de Paris, de pièces de collection d'une valeur faciale de dix mille euros, cinq mille euros, deux mille cinq cents euros, mille euros, cinq cents euros, deux cent cinquante euros, deux cents euros, cent euros, cinquante euros, vingt-cinq euros, vingt euros, quinze euros, dix euros, sept euros et demi, cinq euros, quatre euros, trois euros, d'un euro et demi, de soixante-quinze centimes ou trois quarts d'euro, d'un demi-euro, de vingt-cinq centimes ou quart d'euro, d'un cinquième d'euro et de quinze centimes, en platine, or, argent, palladium, électrum, titane, bronze, cuivre, nickel, zinc et aluminium, dont le titre, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631547#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil