Art. 4
En vigueur depuis le 30 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions d'ancienneté de service exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement est effectué.
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Prolegi/LEGITEXT000005631607#art-4