Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément de prime à l'abattage pour les femelles est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, quelle que soit leur race, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers.
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legi/LEGITEXT000005633414#art-2

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