Art. 8
En vigueur depuis le 16 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil de discipline supérieur estime que les faits reprochés à l'ouvrier ne justifient pas une sanction du cinquième ou du sixième niveau, il se déclare incompétent et renvoie l'avis au conseil de discipline de l'établissement dont l'ouvrier est membre.
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Prolegi/LEGITEXT000005633463#art-8