Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
Art. 11
En vigueur depuis le 26 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel. Les candidats, reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique, sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005633497#art-11