Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
Art. 8
En vigueur depuis le 26 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ou du ministère de l'outre-mer. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005633497#art-8