Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.

Art. 2

En vigueur depuis le 27 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter au concours prévu à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, de la direction générale de l'aviation civile ou d'un établissement public relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633506#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil