Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.

Art. 3

En vigueur depuis le 27 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement par la voie externe dans le corps d'accueil considéré. Les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus au I (a, 1°) de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé. Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005633506#art-3

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