Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.
Art. 8
En vigueur depuis le 27 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat de la direction générale de l'aviation civile. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633506#art-8