Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS.

Art. 10

En vigueur depuis le 27 oct. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel. Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633506#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil