Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse est susceptible de s'appliquer est fixée à 10 ares. Ce seuil est ramené à zéro : - dans les zones agricoles, dites "zones NC" des plans d'occupation des sols et "zones A" des plans locaux d'urbanisme ; - dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées "zones ND" des plans d'occupation des sols et "zones N" des plans locaux d'urbanisme ; - dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.
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legi/LEGITEXT000005633668#art-2

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