Chapitre Chapitre IV bis : Discipline›Sect. Section 4 : Conseil d'examen des faits professionnels

Art. 12-10

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend : 1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ; 2° Deux directeurs des soins ou cadres de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ; 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
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legi/LEGITEXT000005633700#art-12-10-1

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