Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus où la durée collective de présence a été fixée par décret à 39 heures en 2002, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail reste fixée à 39 heures jusqu'au 31 décembre 2004.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633745#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil