Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur budgétaire peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.
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