Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder trois ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles : 1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ; 2° A la cession des éléments d'actifs ; 3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ; 4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées. Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633757#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil