Art. 6

En vigueur depuis le 28 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. L'ensemble de ces documents est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur. Cet arrêté règle les conditions du transfert à l'Etat (ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer) des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation devant être versé au budget général de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005633757#art-6

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