Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps d'intervention dans le cadre d'une astreinte et le temps de travail effectif réalisé dans le cadre de travaux exceptionnels intervenant en dehors des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires d'ouverture de chacun des sites de la Caisse des dépôts et consignations donnent lieu à rémunération ou à repos compensateur.
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legi/LEGITEXT000005632214#art-2

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