Art. 7
En vigueur depuis le 29 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé : " Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
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Prolegi/LEGITEXT000005633773#art-7