Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de rémunération des périodes d'astreinte et les modalités de compensation horaire des interventions éventuelles durant les périodes d'astreinte prévues à l'article 1er du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la météorologie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633824#art-5