Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, lorsque le versement en France en euros n'est pas possible, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut verser tout ou partie des émoluments en monnaie locale.
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