Art. 12

En vigueur depuis le 14 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger. Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.
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legi/LEGITEXT000005632059#art-12

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